Certains propriétaires de résidences secondaires procèdent à la location saisonnière de leurs biens alors que ces locations meublées ont une capacité d’accueil supérieure à 15 personnes. A ce titre, ces personnes s’interrogent sur les conditions d’application des règles de sécurité contre l’incendie et se demandent s’ils doivent être considérés comme des ERP (établissements recevant du public) avec les obligations qui en découlent tant pour l’aménagement des biens que sur le plan procédural.
D’une façon générale, les propriétaires de résidences principales ou secondaires louées en tant qu’hébergements touristiques ne sont pas dispensés …
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Je valide totalement cet article tout en déplorant que ces règles ne soient que rarement appliquées par les autorités en charge de la sécurité, en premier par le maire qui doit saisir la commission de sécurité s’il y a un doute. J’ajoute que cette règlementation vaut aussi en cas de “mélange” de différentes catégories d’hébergement, typiquement chambres d’hôtes et meublés de tourisme, au sein d’un même bâtiment. Idem en cas d’activités typiquement ERP (magasin, restaurant, etc…) et de locaux d’hébergement au sein du même bâtiment, quand même ce bâtiment serait une longère dont tous les hébergement seraient au RDC! J’ajoute que le maire pourrait (pardon : DEVRAIT) même faire intervenir la commission de sécurité lorsqu’il identifie plusieurs hébergements de différents propriétaires au sein d’un même immeuble ET dont le cumul des lits (bébés inclus bien sûr) dépasse les 15 personnes. Malheureusement, j’ai constaté l’incurie récurrente des services municipaux (voire préfectoraux) sur ce sujet, et pire, l’absence de volonté politique des édiles (et des préfets).