En principe, les structures qui accueillent du public sont soumises à une législation particulière qui définit les règles de sécurité contre l’incendie. Les établissements d’hébergement touristique sont particulièrement visés par ces dispositions. Conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, cette réglementation a pour objectif de limiter les causes d’incendie, d’éviter une propagation rapide du sinistre, de permettre une évacuation sûre et rapide du public et de faciliter l’action des services de secours (art. L. 123-1 et s. du code de la construction et de ‘habitation ; art. R. 123-1 et s. du code de la construction et de l’habitation).
Les locaux concernés sont ainsi qualifiés d’établissements recevant du public (ERP). Plus précisément, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Pour appréhender cette réglementation, il convient d’examiner, d’une part, son champ d’application pour identifier les structures concernées et celles qui sont exemptées (A) et, d’autre part, les modalités d’application pour les établissements concernés (B). Enfin, il importe d’aborder la situation particulière des personnes disposant sur le même site, soit de plusieurs meublés de tourisme, soit de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes (C).
Sur ce point, il est à noter que les contribuables peuvent solliciter un dégrèvement partiel de cet impôt.
A ce titre, il est utile de préciser, d’une part, les formalités à accomplir pour éventuellement bénéficier de ce dégrèvement partiel (1) et, d’autre part, les modalités de calcul mises en œuvre selon que les contribuables font application du régime micro-BIC ou d’un régime réel BIC (2).
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Bonjour Francis
Merci pour toutes ces informations tant ce sujet est sensible.
Donc pour les sites multi hebergements, si les 2 conditions citées ne sont pas réunis, la réglementation ne s’appliquerait pas.
Nous avons trouvé les définitions suivantes sur https://www.preventionniste.com/lexique/e pour ces 2 conditions
1 – “Exploitation collective homogène d’un établissement classé type O
Etablissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l’accès aux locaux d’hébergement n’est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété.”
Cela concerne trés certainement la plupart des exploitants/ propriétaires
2 – “Equipements et services communs dans un établissement classé type O (à titre d’exemples)
hall de réception, sanitaires communs, moyen d’appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception…).”
La liste des équipements & services communs ci-dessus n’étant pas exhaustive, une piscine, un parking ou une aire de jeux peuvent-ils en faire partie ?
Auquel cas, nombreux sont les sites concernés.
Belle journée !
Claire et Philippe
Bonjour,
Merci pour cet article très intéressant comme d’habitude.
Juste une petite précision : quel est le seuil pour l’accueil de personnes handicapées (agrément Tourisme et Handicap par exemple) ? 7 comme pour les mineurs ? Y a t’il une différence entre des personnes handicapées en séjour avec leurs familles et des personnes en séjour organisé par la structure dans laquelle ils vivent (Maison d’Accueil Spécialisé, Foyer d’Accueil Médicalisé, Centre Hospitalier Psychiatrique, EHPAD,…) ?
En vous remerciant par avance.
Gaëlle
Pour une fois, je ne serai pas d’accord avec Francis VARENNE.
Son exposé reste prudent, mais dans les faits, lorsque l’ensemble immobilier concerné est unique, fût-il une longère ayant plusieurs accès, la gestion est toujours faite par le même exploitant, le local d’accueil bien souvent identique, et le personnel mutualisé s’il y a lieu. Sans parler de la gestion, où le même local passe allègrement d’un statut à l’autre suivant les besoins de la clientèle, mais c’est plus difficile à prouver.
Je renvoie volontiers à la décision suivante, exemplaire à mon avis : Cour d’appel de Limoges, chambre civile, Audience publique du 24 octobre 2012, N° de RG: 11/00962. Il s’agissait d’un projet de création dans un même immeuble de 4 chambres d’hôtes et deux meublés de tourisme, citation ci-dessous :
“Motifs de la décision :
C’est de manière parfaitement conforme aux souhaits des époux X…, qui le reconnaissent (cf. leurs conclusions d’appel, p. 6), que les plans d’architecte établis par la SELARL, qui sont produits au dossier et qui ont été communiqués à l’Administration en vue de la délivrance du permis de construire, comportent, à l’étage, 4 chambres d’hôtes sans cuisine et 2 appartements avec cuisine à construire, en sus de 4 gîtes indépendants au rez-de-chaussée de constructions déjà existantes.
Par ailleurs, ne constitue pas une faute imputable à la SELARL, contractuellement chargée de l’élaboration du dossier de demande de permis de construire, ou un manquement à son obligation de moyen d’information et de conseil, le fait pour celle-ci, sans opérer de ventilation précise entre les 4 chambres d’hôtes et les 2 appartements précités, de s’être limitée à mentionner, dans la partie de l’imprimé administratif ad hoc intitulée “ courte description de votre projet ou de vos travaux “ : « Il s’agit de la transformation de deux granges en habitation et la reconstruction de l’ancienne maison des pères. L’ensemble comprendra au total 4 gîtes (dont 1 gîte accessible aux personnes handicapées) et 6 appartements-chambres d’hôtes… ». Cette indication numérique globale et dénuée d’inexactitude, mentionnée en chiffres et donc lisibles par des ressortissants néerlandais, que les époux X… avaient du reste, en toute connaissance de cause, approuvée en signant ce document et en le déposant eux-mêmes à la mairie le 4 décembre 2008, ne pouvait en effet-sauf, pour eux, à avoir malicieusement espéré la création d’une apparence trompeuse au regard, en particulier, des dispositions de l’article D 324-13 du code du tourisme qui limitent l’activité de location de chambres d’hôtes à un nombre maximal de 5 chambres pour une capacité maximale d’accueil de 15 personnes-, avoir eu pour conséquence d’opérer un rallongement du délai d’instruction de leur demande, ni de changer la réglementation réellement applicable à leur projet, dès lors que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ce n’est pas à une vérification séparée par catégories d’hébergement que devait se livrer l’Administration pour en déterminer le régime juridique applicable, mais à une appréciation de la situation d’ensemble qui, en application de l’article PE 2 § 2- b) de l’arrêté modifié du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, faisait normalement entrer le projet architectural dans la 5e catégorie visée par ce texte réglementaire et prévue par l’article R*123-19 du code de la construction et de l’habitation. Il sera, à cet égard, rappelé qu’aux termes de l’article R* 123-21 de ce code, si la répartition en types d’établissements prévue à l’article R* 123-18 ne s’oppose pas à l’existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d’implantation et d’isolement prescrites au règlement de sécurité, ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l’observation des conditions de sécurité tant “ pour l’ensemble des exploitations “ que pour chacune d’entre elles.”
Pour avoir moi-même géré des locaux à sommeil comportant différents modes d’accueil dans un même bâti, c’est bien la même règle qui a été observée, et les différents SDIS auxquels j’ai eu affaire ont maintenu sur ce sujet une position constante : au delà de 15 personnes, c’est un ERP. Seule exception : barrière coupe-feu homologuée entre les sections de l’immeuble afin de créer des compartiments distincts du point de point de la sécurité incendie.
La réalité est malheureusement plus laxiste : les maires, dans leur immense majorité, regardent ailleurs, et négligent, parfois délibérément, de saisir la commission de sécurité, laquelle ne peut s’autosaisir même si elle est informée, ne serait-ce que pour vérifier la réalité de la situation dont ils ont connaissance ! Les bénéficiaires de ce laxisme jouent habilement des termes et se noient eux-mêmes dans une mauvaise foi qui me fait hurler, mais il parait qu’il faut savoir “lacher prise”. Renoncer donc, se laisser plumer par des fraudeurs qui gagnent des sommes non négligeables en captant, du fait de leur impact commercial important, toute la clientèle qui aurait dû s’adresser aux exploitations conformes.
Convient-il d’attendre un sinistre avec victimes, et la médiatisation qui s’ensuivra, pour voir enfin une réaction des “autorités”?
bonjour et merci pour cet article. est ce que la capacité d’accueil s’entend uniquement pour y dormir ? ou cela s’applique t’il également à tous moments ? exemple: dans un meme immeuble des amis reservent 2 appartements ayant chacun une capacité maximale d’hebergement de 10 personnes. doit on signaler aux voyageurs qu’ils ne peuvent à aucun moment (au salon, ou meme pour diner ) dépasser le seuil de 15 personnes par appartement ?