L’accroissement du nombre de locations de meublés de tourisme, notamment au sein des villes et en raison du développement des plateformes numériques, suscite un certain nombre de tensions tant de la part des acteurs de l’hôtellerie classique que des collectivités locales.
Sans trancher le débat sur le point de savoir si l’offre d’hébergement des meublés de tourisme constitue effectivement une concurrence déloyale, réduit l’offre des locations de longue durée et surenchérit les loyers, il est utile d’examiner la législation qui précise les conditions dans lesquelles les logements d’habitation peuvent être affectés à la location de meublés de tourisme.
Si la location de meublés de tourisme est libre dans la très grande majorité des communes, la réglementation impose des restrictions notamment à Paris et dans les communes des départements de la petite couronne parisienne (92, 93 et 94), ainsi que dans les 10 communes françaises de plus de 200 000 habitants (dont Strasbourg, Toulouse, Marseille, Nantes, Bordeaux…).
Pour encadrer ce phénomène, la législation permet aux collectivités locales de mettre en œuvre un dispositif d’autorisation pour changement d’usage. Cette législation est codifiée sous les articles L. 631-7 et suivants du code la construction et de l’habitation.
Afin de comprendre la portée de cette législation spécifique qui concerne exclusivement les zones urbaines, il convient d’examiner successivement :
- le champ d’application de la législation pour changement d’usage ;
- les modalités d’application de la législation pour changement d’usage ;
- les sanctions applicables en cas de non-respect ;
- le débat juridique sur la compatibilité de la législation française avec le droit européen.
Sommaire
Le champ d’application de la législation pour changement d’usage
En principe, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage. Dans certains cas, ce changement d’usage peut être soumis à …
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bonjour,
le conseil municipal de la ville de Colmar a décidé le 24 juin 2019 qu’à compter du 1er septembre 2019 il faudra obtenir une autorisation temporaire de changement d’usage pour toutes les résidences secondaires utilisées comme meublés de tourisme, permanents ou occasionnels et ce, dès le premier jour de location. Ces autorisations sont délivrées en fonction des critères définis par le règlement municipal fixant les conditions de délivrance et par la loi. vous pouvez retrouver cette décision sur le site: https://www.colmar.fr/meuble-de-tourisme
pour rappel, l’article 2 du code civil stipule que “La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.”
est ce que juridiquement l’obligation de changement d’usage s’applique aux meublés de tourisme existant (avant la mise en place de ces dispositions) ou uniquement aux nouveaux meublés de tourisme ? En effet, il semblerait que le fait générateur soit le changement d’usage. Or étant donné que l’on peut démontrer (cerfa 14004.4 par exemple) qu’un meublé de tourisme existait et était en activité en tant que meublé de tourisme AVANT la décision du conseil municipal de Colmar, peut on considérer que l’on n’est pas soumis à la demande de changement d’usage ?
Bonjour,
L’article 2 du code civil n’a pas de valeur constitutionnelle. De ce fait, le législateur peut déroger à cette disposition sauf en matière pénale.
Cdlt. FVARENNES