Depuis plusieurs années, un bras de fer législatif et judiciaire est engagé entre les pouvoirs publics et les loueurs de meublés de tourisme au sein des grandes villes. Les autorités publiques estiment que le développement des locations de courte durée, notamment avec les plateformes numériques, perturbent le marché de la location de longue durée.

A ce titre, le Parlement a renforcé la législation du changement d’usage en exigeant que les loueurs de meublés de courte durée soit titulaire d’une autorisation administrative s’ils souhaitent affecter un logement à la location meublée de tourisme.

En la matière, la ville de Paris est particulièrement précurseur en initiant une série de procédures contentieuses à l’encontre des loueurs réalisant l’activité de location meublée sans autorisation au titre du changement d’usage. Dans ce cadre, la jurisprudence est généralement défavorable pour les loueurs qui louent sans suivre la procédure administrative.

En 2018, un loueur condamné en appel a saisi la Cour de cassation afin que celle-ci formule une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de faire invalider la loi française en considérant que cette dernière ne serait pas conforme à la législation communautaire. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la CJUE répond enfin à la demande française.

Afin d’appréhender cette problématique, il convient d’examiner successivement :

  • les principes de la procédure de changement d’usage (1) ;
  • la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (2) ;
  • les termes de la jurisprudence de la Cour de justice européenne (3).

Les principes de la procédure de changement d’usage

En premier lieu, il convient de rappeler les principes de la législation française dite du changement d’usage qui

est codifiée sous les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH). Selon ces dispositions, les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent instaurer un dispositif d’autorisation préalable en cas de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.

Dans les communes autres que celles mentionnées ci-dessus, les dispositions précitées peuvent être rendues applicables par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal (art. L. 617-9 du CHH).

A ce titre, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un…

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