La réalisation de prestations d’accueil touristique peut être l’occasion d’incidents, voire d’accidents, qui causent des dommages aux personnes accueillies et à leurs biens. La responsabilité civile de l’hébergeur, s’il est l’auteur des dommages, peut être mise en cause et obliger l’intéressé à réparer les préjudices subis.
Toutefois, afin de permettre la réparation des dommages, les prestataires peuvent souscrire des contrats d’assurance qui couvrent la réparation pécuniaire exigée. Même si la loi ne prévoit aucune obligation d’assurance pour les activités qui nous intéressent, il est fortement conseiller de souscrire un contrat d’assurance adapté aux prestations réalisées. Il convient d’insister sur le fait que la simple assurance multirisques habitation n’est pas suffisante. Dans ces conditions, il importe de solliciter auprès de son assureur (ou d’un nouvel assureur) des extensions de garanties adaptées aux activités réalisées.
Afin d’appréhender ce sujet, il convient d’examiner successivement les principaux cas de responsabilité et les assurances qui peuvent être souscrites.
Sommaire
Les différents cas de responsabilité civile des prestataires touristiques
Obligation générale de sécurité
D’une façon générale, les prestataires touristiques sont tenus à une obligation de moyens afin d’assurer la sécurité de leurs clients. Par exemple, les prestataires peuvent voir leur responsabilité engagée dans le cas où le mobilier mis à disposition ne serait pas suffisamment solide et causerait des dommages aux clients du fait de leur effondrement (Cass. civ, 1ère 2/06/1981 Bull. civ. I, n° 189, n° 79-15286).
De même, les modalités d’accès aux infrastructures d’accueil doivent être en bon état d’entretien. Ainsi, les prestataires peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de dommages résultant d’escalier mouillé et glissant, de marches usées ou encore en l’absence de précautions prises pour éviter les chutes provoquées par le verglas dans les zones d’accès à l’établissement (CA Paris, 15/12/1982, Gaz. Pal. 1983,2, Somm. 347).
Responsabilité des aubergistes et hôteliers en cas de vol
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux. Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs salariés, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de 50 fois le prix de location du logement par journée (art. 1952 et suivants du code civil).
La responsabilité des hôteliers a été clairement confirmée sur ce dernier point. Il a ainsi été précisé que les professionnels ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité par la présence d’un panneau mentionnant “parking non gardé” (Cass. civ, 1ère, 22/02/2000, D 2001 jurisp, p. 341).
Il est à noter que la responsabilité du prestataire peut être écartée ou partagée lorsque les clients ont fait preuve d’imprudence, par exemple en conservant des bijoux dans les chambres au lieu de les déposer dans le coffre de l’établissement (CA Paris, 25 e Ch. B, 5/01/1996). De même, la responsabilité du restaurateur ne vaut pas quand le client, qui aurait pu bénéficier du vestiaire, a simplement accroché son vêtement à sa chaise (Cass. civ. 1ère, 18/11/1975, Bull. civ. 1, n° 133).
Ces principes nous semblent devoir s’appliquer aux activités de location de chambres d’hôtes. En revanche, les loueurs de meublés de tourisme et de gîtes ruraux ne devraient pas être visés par ces règles puisque dans ce cas, il ne s’agit pas d’une activité d’hôtellerie mais de locations d’immeubles meublés.
Sur ce point, la Cour de cassation procède clairement à la distinction entre les contrats de location en meublé et les prestations d’hôtellerie. L’existence d’un contrat de location de logement meublé ne permet pas d’invoquer la responsabilité du loueur, qui n’est donc pas hôtelier, pour le vol de la voiture du locataire dans le parc de stationnement (Cass. civ. 1ère, 19/10/1999, Bull n° 278, n° 97-13525).
Obligation de résultat et intoxication alimentaire
Les personnes qui réalisent la vente de denrées alimentaires soit à consommer sur place, soit à emporter, ont une obligation de résultat. Leur responsabilité peut être engagée en cas d’intoxication des clients. Cette responsabilité ne se limite pas aux plats préparés et servis sur place. Elle concerne également les composants fabriqués à l’extérieur.
Dans cette situation, la victime n’a pas à établir la faute du professionnel, mais seulement le lien de cause à effet entre les troubles subis et le repas. A ce titre, un certificat médical, mentionnant la date et l’heure de la visite, et la note du professionnel sont nécessaires.
La souscription de contrats d’assurances adaptés aux activités réalisées
Afin d’assurer la réparation des dommages causés, les prestataires touristiques ont tout intérêt à souscrire des contrats d’assurance adaptés à leurs activités. A ce titre, les contrats souscrits garantissent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des assurés. Les exploitants peuvent également souscrire des assurances couvrant les dommages causés à leurs biens par les personnes accueillies.
En toute hypothèse, ces assurances ne couvrent que la responsabilité civile des prestataires, que celle-ci soit de nature contractuelle ou extra-contractuelle. La responsabilité pénale ne saurait en aucun cas faire l’objet d’une assurance.
Assurances de responsabilité civile
Les prestataires touristiques peuvent voir leur responsabilité juridique engagée à l’occasion de dommages de nature corporelle, matérielle ou immatérielle causés à autrui et notamment à des clients ou à des biens appartenant à ces personnes. Afin de permettre la prise en charge de la réparation de ces dommages, les prestataires dont la responsabilité peut être mise en cause, peuvent souscrire des contrats d’assurance spécifiques à leurs activités ou simplement demander une extension de garanties des contrats déjà souscrits.
Il ne peut être question ici de faire l’inventaire de l’ensemble des cas de responsabilités qui peuvent se présenter et des garanties qui peuvent être souscrites. Seules les principales hypothèses sont évoquées. Les contrats d’assurance souscrits doivent permettre de couvrir la réparation des dommages qui peuvent être causés aux clients du fait de l’exploitant lui-même, des membres de sa famille, de ses salariés, de ses animaux domestiques, ainsi que du fait des bâtiments, installations et équipements utilisés.
Assurance contre les risques d’intoxication alimentaire
Aucun texte n’oblige les personnes qui vendent des denrées alimentaires à souscrire une assurance de responsabilité civile. Cependant, les personnes qui proposent des prestations de restauration ou de vente de produits alimentaires sont instamment invitées à souscrire une garantie spécifique afin de couvrir le risque d’intoxication alimentaire. La consommation de denrées consommées sur place dans le cadre de prestations de restauration (tels les tables d’hôtes et les petits déjeuners).
La responsabilité civile du producteur ou du prestataire peut être mise en cause. Les contrats d’assurance souscrits à ce titre couvrent les sinistres d’intoxication. Les contrats peuvent toutefois prévoir qu’une franchise doit être à la charge de l’assuré en cas de sinistre résultant de l’inobservation de la réglementation sanitaire.
Assurance couvrant les dommages causés aux biens
Les personnes qui proposent des prestations d’hébergement doivent s’assurer pour les dommages causés aux clients et aux biens des clients qui ont été déposés auprès du prestataire. Par ailleurs, les loueurs d’hébergement doivent veiller à ce que les locataires successifs aient souscrit une assurance ou une garantie spécifique afin de couvrir les dommages que ces derniers pourraient causer lors de leur occupation des locaux. A ce titre, il est judicieux de prévoir une clause dans le contrat de location qui précise si le locataire doit être assuré contre les risques locatifs.
Dans ce cas, le locataire doit en principe présenter au bailleur lors de son entrée dans les lieux le document justifiant de sa garantie. Il est à noter que la plupart des contrats multirisques habitation comportent une garantie villégiature qui permet aux locataires de couvrir leur responsabilité dans le cadre des locations saisonnières.
Le contrat de location peut également préciser que le bailleur s’engage à assurer le logement contre les risques locatifs pour le compte des locataires successifs avec abandon de recours, auquel cas aucune garantie n’est exigée auprès des locataires. Afin d’éviter toute déconvenue, les propriétaires loueurs doivent déclarer auprès de leur assureur leur activité de locations meublées et demander l’extension de garantie contre les risques locatifs.
Assurances de dommages des biens
Les biens servant aux activités touristiques peuvent subir des dommages sans que la responsabilité d’un tiers soit nécessairement engagée, ou que le tiers responsable soit forcément solvable pour prendre en charge les dommages occasionnés. Les assureurs qui couvrent ces dommages peuvent par la suite se retourner contre les personnes responsables ou leur propre assureur.
Les contrats d’assurance souscrits peuvent ainsi garantir les dommages causés aux bâtiments, mobilier, matériel, approvisionnement, animaux pour les événements que sont notamment l’incendie, la tempête, la grêle, la neige, le dégât des eaux, le vol, le bris de glace, le bris de machine, les catastrophes naturelles.
En résumé, il est fortement conseillé de vérifier son contrat d’assurance afin d’être certain qu’il est adapté aux prestations réalisées. Selon le type de locations proposées, il importe de souscrire les garanties qui couvriront les éventuels dommages qui peuvent à tout moment survenir.
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Bonjour,
j’ai une assurance spécifique chez Generali à Annemasse, à l’époque c’était un de leurs agents qui avait crée le contrat, sa femme a des chambres en Bourgogne. Maintenant il est à la retraite, mais le contrat existe toujours.
Je n’accepte jamais de réservation avec un nombre de personnes supérieur à ma capacité d’accueil, adultes et enfants, pour ne pas avoir de problème en cas d’accident ou d’incendie.
Bonjour, je me demande quel prix paye mes confrères pour cette assurance multi risque professionnelle… (chez Axa c’est comme ça qu’ils l’appellent).
De mon côté, j’en suis à 53€/mois… avec la piscine, ça chiffre un peu je trouve…! si qqn veut partager ce genre d’info, je suis preneuse!! merci